2. Dans le présent règlement, les expressions et mot suivants ont le même sens que celui qui leur est attribué dans le Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1), tel qu’il se lit au moment de son application:a) «personne qui réside au Québec» ou «personne qui séjourne au Québec»;
b) «personne à charge»;
c) «conjoint d’une personne».